Introduction

Les S.A. peuvent émettre deux types d’action selon de Droit Turc. Celles-ci sont les actions nominatives et les actions au porteur.

En principe, chacune peut être librement cédée sans être sujette à quelconque limitation. Cependant, plusieurs exceptions à cette règle générale existent.


Actions au Porteur

La personne possédant l’action représente le « porteur ». Ainsi, elle peut être cédée simplement en délivrant l’action à son cessionnaire.

L’enregistrement des actions au porteur au registre des mouvement des titres n’est pas obligatoire. Ainsi, si l’action n’y est pas enregistrée l’entreprise ne pourra apporter de limitations ou interdictions à sa cession.


Actions Nominatives

En principe, même les actions nominatives peuvent être librement cédées. Cependant cette règle générale possède quelques exceptions telles que celles mentionnées dans le Code de Commerce Turc, ou celles ayant été rédigées dans les statuts de société, dans la mesure où elles sont explicitement stipulées.


Restrictions issues de la Loi

Les actions n’ayant pas été totalement payées ne peuvent être cédées sans l’agrément de la société.

D’autre part, le pouvoir d’approuver ou non une cession d’action par la S.A. ne peut être utilisée arbitrairement. En effet, la S.A. est libre de refuser une cession d’action seulement s’il y a un “doute raisonnable” concernant la solvabilité du cessionnaire ou si la garantie exigée par la société n’a pas été fournie.


Restrictions issues des Statuts de Société

Les statuts de société peuvent inclure des clauses concernant la possibilité de cession des actions nominatives seulement après l’accord de la société, indépendamment du fait qu’elles aient été totalement payées ou non. Ces clauses affectent également les cessionnaires.

Cependant, si la société ayant des clauses restrictives dans ses statuts de société est sujette à une procédure de liquidation, le Code de Commerce dispose que toute restriction perdra sa validité et toute action pourra être de nouveau librement cédée sans nécessité d’accord de la société.

Il est également possible de rédiger les statuts de société de manière à ne pas lier chaque cession d’action à l’accord de la société mais à lier celles-ci à la présence de « raison importante ». La société pourra alors refuser la cession si des raisons importantes, expressément stipulées dans les statuts de société, sont d’actualité.

La cession d’action à une autre S.A. concurrente ou l’interdiction de cession d’action aux personnes n’étant pas membre de la famille des fondateurs d’une S.A. peuvent être considérés comme raisons importantes.

Selon de le Droit Turc et contrairement aux S.A.R.L., il est impossible d’imposer une interdiction totale de cession d’action au sein d’une S.A. ; en effet, le Code de Commerce Turc n’accorde pas de pouvoir de discrétion illimité concernant le droit de refus d’acte de cession.


Droit de Préemption

Le droit Turc permet l’instauration d’un droit de premier refus dans les statuts de société d’une S.A. L’actionnaire ayant le droit de préemption pourra alors utiliser son droit de premier refus envers le cédant. Ce dernier n’aura donc pas de possibilité de refuser l’offre d’achat de la personne ayant un droit de préemption.


Procédure de Cession

La cession d’une action au porteur se réalise simplement en transférant la possession de l’action au cessionnaire.

Les S.A. peuvent émettre des certificats d’action même si cela n’est pas obligatoire. Dans ce cas, sauf indication contraire dans les statuts de société, la cession des actions nominatives sera complétée après endossement et délivrance au cessionnaire.

En cas d’absence de certificat d’action, un acte de transfert écrit doit être rédigé. La cession d’action doit ensuite être enregistrée au registre des mouvement des titres.

Il est possible de notarier l’acte de cession ou bien de l’immatriculer au registre du commerce et des sociétés pour ensuite le publier au Journal Officiel du Commerce. Cependant aucun de ceux-ci sont obligatoires.

D’autre part, la S.A. doit immatriculer les noms, statuts et adresses des actionnaires au registre des mouvement des titres. Ainsi, il est important de transcrire les informations relatives au cessionnaire au registre des mouvement des titres du fait que cette étape constitue une preuve de propriété.


Propriété Etrangère 

Lorsque les actions d’une S.A. sont vendues à un étranger (personne réelle ou morale), Le Conseil Général aux Programmes d’Incitation aux Investissements Etrangers doit être informé.Les documents relatifs aux nouveaux propriétaires et le numéro fiscal ou le certificat d’incorporation doivent être joint.

Les secteurs considérés comme stratégiques tels que : les médias, la production et la distribution d’électricité, l’aviation et le transport maritime, sont sujets à d’autres restrictions concernant la cession d’action.


Fiscalité

La cession d’action peut entrainer divers types d’impôts tels que l’impôt sur le revenu, l’impôt commercial, la T.V.A et le droit de timbre. Cependant de nombreuses exemptions sont applicables.


Impôt sur le Revenu

Lorsque le cédant est une personne réelle ;

i.    Les transferts des actions cotées en bourse, ne sont pas sujet à l’impôt sur le revenu.

ii.    Lorsque des actions non cotées sont transférées ;

a.    En présence de certificats d’actions ou de certificats temporaires, l’impôt sur le revenu ne sera pas d’actualité dans la mesure ou l’action est maintenue pendant au moins deux ans.

b.    En l’absence de certificat d’action ou de certificats provisoires, l’Impôt sur le revenu sera d’actualité indépendamment de la durée de possession de l’action.


Impôt Commercial

Lorsque le cédant est une personne morale ;

i.    Si les actions d’une S.A. sont transférées dans une période de deux ans après       l’acquisition, l’impôt commercial sera appliqué.

ii.    Si les actions d’une S.A. sont cédées deux ans après l’acquisition, 75% des bénéfices seront exemptés de l’impôt dans la mesure où ;

-  Les bénéfices sont maintenus dans un compte spécial et conservés dans ce même compte bancaire pendant au moins 5 ans.

- Les bénéfices sont ajoutés au capital social du cédant et,

- Le prix de vente est collecté dans une période de 2 ans suivant la date de la cession.


T.V.A

La cession d’action est en général exemptée de la T.V.A (taxe sur la valeur ajoutée) :

i.    Indépendamment de la durée de possession de l’action, la cession d’une action par une personne réelle n’entraine pas le paiement de la T.V.A.

ii.    Lorsqu’une personne morale cède les actions de la S.A.

a.    Si la S.A. a créé des certificats d’action ou des certificats provisoires, la transaction ne sera pas sujette à la T.V.A.

b.    Si la S.A. n’a pas créé de certificats d’action ou des certificats provisoires, la transaction ne sera pas sujette à la T.V.A dans la mesure où ces actions sont conservées pendant au moins deux ans.


Droit de Timbre

Selon les dispositions fiscales Turques, l’exécution de contrats incluant des tarifs entrainent le droit de timbre.  En lien avec la cession d’action ;

(a)    La transaction n’est pas sujette au droit de timbre lorsque la S.A. a créé des certificats d’action ou des certificats provisoires et si le transfert est réalisé via endossement et délivrance des actions.

(b)    La transaction sera sujette au droit de timbre lorsque des certificats d’action ou des certificats provisoires ne furent crées et si le transfert est réalisé via l’exécution d’un contrat de transfert.

(c)    Le droit de timbre ne s’applique pas lorsque la S.A. n’a pas de certificat d’action ou de certificat provisoires dans la mesure ou la personne morale cédante fut en possession de ces actions pour une période d’au moins deux ans et ce, même si le transfert est réalisé via l’exécution d’un contrat de transfert.